Présomption d'innocence et droit des victimes
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La loi du
15 juin 2000 vise à renforcer " la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes ". Cette nouvelle loi vise à
" améliorer les droits des citoyens mis en cause par la justice
" selon la ministre de la Justice.
Textes de loi
La présomption d'innocence fait l'objet d'une attention particulière
de la part du législateur qui l'érige en principe fondamental
de la procédure pénale. La loi modifie le système de la
garde à vue, assure la protection des victimes et des personnes mises
en cause, crée le statut de témoin assisté, réforme
la détention provisoire et prévoit un appel des arrêts rendus
par les cours d'assises.
- Dispositions préliminaires
relatives à la procédure pénale : La loi introduit
un article préliminaire dans le Nouveau Code de procédure pénale
qui rappelle les principes fondamentaux de la procédure pénale.
Ses caractères sont l'équité, le principe contradictoire
et l'équilibre des droits des parties. L'article préliminaire
insiste sur un principe majeur de la procédure : la présomption
d'innocence qui s'applique à " toute personne suspectée
ou poursuivie ". L'article souligne la nécessité pour la
personne suspectée ou poursuivie d'être jugée " dans
un délai raisonnable ".
- La garde à
vue : Le placement
en garde à vue, avec information du procureur de la République,
peut être prononcé par un officier de police judiciaire si certains
indices laissent présumer que la personne a " commis ou tenté
de commettre une infraction " (art.63 al.1 du Nouveau Code de procédure
pénale). La durée de la garde à vue ne peut excéder
24 heures, renouvelable une fois sur autorisation du procureur (art.63 al.2
du même code). La personne placée en garde à vue doit
être prévenue qu'elle peut refuser de se soumettre aux questions
qui lui seront posées (art.63-1 du même code). Un avocat peut
intervenir dès la 1ère heure de garde à vue et non plus
dès la 20ème heure (art. 63-4 du même code). Dans le cadre
d'un renouvellement de la garde à vue, l'avocat peut intervenir au
bout de 36 heures (art.63-4 du même code).
- Protection des personnes
mises en cause : L'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881, introduit
par la loi du 15 juin 2000, crée le délit de diffusion, sans
son accord, de l'image d'une personne menottée, entravée ou
placée en détention provisoire. L'article 9-1 du Code civil
étend le bénéfice de la présomption d'innocence
à toute personne même non partie à une procédure
pénale. Le juge des référés peut enjoindre à
la personne physique ou morale responsable de l'atteinte à la présomption
d'innocence de faire paraître un communiqué dans la revue concernée
afin de mettre un terme à l'atteinte portée à la présomption
d'innocence.
- L'instruction
: Aux termes de l'article 2 du Nouveau Code de procédure pénale,
le juge d'instruction " instruit à charge et à décharge
" (et non seulement à charge). La mise en examen par le juge d'instruction
ne peut avoir lieu que " s'il existe des indices graves ou concordants
" concernant la personne vraisemblablement auteur ou complice de l'infraction,
la mise en examen ne peut intervenir qu'après audition de la personne
assistée de son avocat et que si le recours à la procédure
de témoin assisté n'est pas approprié (art.80-1 du même
code). Les articles 113-1 à 113-8 du Nouveau Code de procédure
pénale créent le statut de témoin assisté. L'article113-1
dudit code autorise le recours à cette procédure quand la personne
est visée par un réquisitoire introductif (pièce de la
procédure par laquelle le ministère public saisit le juge d'instruction).
Le juge d'instruction ne peut entendre le témoin assisté qu'en
présence de son avocat et doit l'informer de ses droits (art.113-3
du même code). Le statut de témoin assisté peut également
bénéficier à toute personne nominativement visée
par une plainte (art.113-2 du Nouveau Code de procédure pénale),
cette dernière bénéficie du droit à être
assistée d'un avocat (même article). Ainsi, le témoin
assisté dispose des garanties liées à la mise en examen,
sans être mis en examen.
- La détention
provisoire :
La loi crée le juge des libertés et de la détention qui
joue un rôle conjointement avec le juge d'instruction en matière
de placement en détention provisoire, de prolongation de la détention
et de demande de mise en liberté. En matière correctionnelle,
la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne
n'a jamais été condamnée (art.145-1 du Nouveau Code de
procédure pénale). Le juge peut la renouveler sans pouvoir dépasser
un an sauf trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme,
association de malfaiteurs (art.145-1 al.2 du même code). La détention
provisoire ne peut être supérieure à deux ans lorsque
la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion
ou de détention criminelle et au-delà de trois ans dans les
autres cas, à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs
de l'infraction a été commis hors du territoire national, à
quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants,
terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime
commis en bande organisée (art.145-2 du même code). Une indemnité
est accordée au détenu provisoire qui a obtenu un non-lieu,
une relaxe ou un acquittement afin de lui réparer son préjudice
moral et matériel (art.149 du même code).
- Le jugement :
L'article 312 du Nouveau Code de procédure pénale renforce le
caractère contradictoire des audiences en autorisant le ministère
public comme les avocats à interroger l'accusé, les parties
civiles, les témoins et les experts.
- Appel des décisions
rendues par les cours d'assises : Un appel est possible devant une juridiction
composée de 12 jurés (9 en 1ère instance). Il pourra
être formé par l'accusé condamné, les parties civiles
et le parquet. Le juge d'instruction prononcera la mise en accusation et la
Chambre d'accusation exercera le rôle de second degré d'instruction
en cas d'appel de l'ordonnance de mise en accusation prononcée par
le juge d'instruction.
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